Dépôt sauvage sur un chemin forestier : quels sont les pouvoirs de police du maire qui constate l’infraction ?
n°103470, Assemblée nationale, 16 mai 2017
Le dépôt de gravats sur un chemin forestier peut s'assimiler à de l'abandon de déchets au sens de l'article L.541-3 du code de l'environnement et, à ce titre, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende aux termes de l'article L.541-46 du même code. Le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, est donc fondé à se voir communiquer les informations du fichier d'immatriculation des véhicules en ce que celles-ci sont indispensables à la constatation de l'infraction d'abandon de déchets.
De même, s'agissant de l'accès au chemin forestier par un véhicule à moteur, le maire peut également se voir communiquer les informations contenues par le fichier d'immatriculation des véhicules si cet accès est constitutif d'une infraction prévue à l'article R.163-6 du code forestier ou L.362-1 du code de l'environnement.
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