Décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public
Ce décret étend notamment le champ d’application de cette évaluation. Ainsi, par exemple, pour les établissements d’enseignements dont ceux du 1er degré, il précise que l’évaluation des moyens d’aération doit être aussi réalisé dans les salles réservées à la pratique d’activités sportives de ces ERP.
Cette évaluation donne lieu à un rapport dont le texte complète le contenu, par rapport au décret du 5 janvier 2012. Il mentionne, par exemple, que ce rapport doit comprendre une description synthétique de l’établissement ainsi que les modes d’aération et de ventilation principaux.
De plus, il est prévu que le tableau recensant les mesures des substances polluantes des établissements, comporte aussi les étapes de la vie du bâtiment pouvant imputer la qualité de l’air ainsi que le seuil de déclenchement des campagnes des mesures des polluants.
Le décret apporte également d’autres précisions comme celle relative aux caractéristiques des prélèvements afin qu’ils soient conformes aux bonnes pratiques ou encore celle portant sur les rapports d’analyses des polluants.
Enfin, en annexe figure un tableau déterminant notamment les seuils de déclenchement des campagnes des mesures d’évaluation dans les établissements scolaires en fonction de leur taille pour les petites écoles (7 classes maximum), pour les moyennes écoles (8-12 classes) et les grandes écoles (supérieure ou égale à 13 classes).
Pour rappel l’article R.221-30 du code de l’environnement précise que « … le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'un établissement public ou privé appartenant… est tenu de faire procéder, à ses frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de son établissement ».
Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2023.
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