Prévention des incendies: quels sont les pouvoirs de police du maire ?
n°10499, Sénat, 2 juin 2011
Selon l'article L. 2212-2(5°) du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire doit s'assurer de la suffisance des moyens de lutte contre l'incendie.
Cette obligation recouvre en particulier celle de veiller à la disponibilité et au fonctionnement des points d'eau pour l'alimentation des services d'incendie et de secours.
Lorsqu'il s'avère que la fourniture d'eau a été insuffisante, la jurisprudence administrative a, dans un premier temps, considéré que la responsabilité de la commune pouvait être engagée pour faute lourde. La carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police a ainsi engagé la responsabilité de la commune pour faute lourde, en raison du défaut de pression à la bouche d'eau résultant d'une insuffisance d'entretien de l'installation (CE, 15 mai 1957, Commune de Tinqueux), de l'absence de mesure prise pour assurer une alimentation en eau suffisante de la bouche, alors que la commune avait été informée par la compagnie des eaux d'une baisse de pression importante (CE, 2 décembre 1960, Strohmaier et compagnie Le Phoenix), ou encore de l'impossibilité de fournir aux pompiers de l'eau sous pression dans les quinze premières minutes suivant leur arrivée, en raison de la vétusté de l'installation (CE, 14 octobre 1964, Ville de Pointe-à-Pitre).
La faute de la victime peut exonérer la commune de sa responsabilité. En fonction des circonstances cette exonération peut être partielle (CE, 15 mai 1957, précité ; CE, 13 octobre 1976, Commune de Mazières-en-Gâtine) ou totale (CE, 15 avril 1983, Fédération nationale des coopératives de consommation).
La responsabilité de la commune peut également être atténuée lorsqu'en dépit d'un dysfonctionnement de la bouche d'incendie, la propagation de l'incendie et la destruction du bâtiment était inévitable en raison du mode de construction de celui-ci (CE, 13 février 1980, Dumy). La jurisprudence administrative a par la suite évolué de telle sorte que la responsabilité de la commune peut être engagée pour faute simple en cas de défaillance du service de lute contre l'incendie, notamment en raison de l'impossibilité de faire fonctionner une monopompe (CE, 29 avril 1998, Commune de Hannapes).
En ce qui concerne les communautés urbaines, celles-ci exercent de plein droit les compétences en matière de services d'incendie et de secours à la place des communes membres (art. L.5215-20[5°] du CGCT). Dans la mesure où le transfert de compétences à la communauté urbaine emporte transfert au président de toutes les attributions conférées au maire, en vertu de l'article L.5215-24 du CGCT, la responsabilité de la communauté urbaine peut être engagée en cas de défaillance de la bouche d'incendie (CA Nancy, 7 novembre 1991, req. n°89NC 00631).
Du point de vue pénal, la responsabilité du maire pourrait être recherchée pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui sur le fondement de l'article 121-3 du code pénal.
Conformément aux dispositions de l'article L.2123-34, alinéa 2, du CGCT, la commune est tenue d'accorder sa protection au maire lorsque celui-ci fait l'objet de « poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ».
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