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    Fiche n°4: les schémas de cohérence territoriale(Article 17 et 18 de la loi) et la loi Grenelle II

    Les grands enjeux de la loi sur ce thème:

    Incitation à une couverture de l'ensemble du territoire national par des SCOT, en 2017 ;

    Maitrise de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers.

    Intégration des nouveaux principes du développement durable (diminution des obligations de déplacements, maitrise de l'énergie, utilisation des énergies renouvelables, préservation et remise en bon état des continuités écologiques).

    Transformation du Document d'Orientations Générales en Document d'orientations et d'Objectifs plus prescriptif et au contenu élargi.

    Les changements apportés au SCOT:

    Les procédures sont légèrement modifiées :

    Le SCOT devra prendre en compte les futurs schémas régionaux de cohérence écologique et plans climat-énergie territoriaux et être compatible avec les futures directives territoriales d'aménagement et de développement durables.

    Les territoires où l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à la dérogation de l'article L.122-2 du code de l'urbanisme, sont étendus:

    -aux communes à moins de 15 km d'une agglomération de + de 15.000 habitants du 01/01/2013 au 31/12/2016 ;

    -à toutes les communes à compter du 01/01/2017.

    Les pouvoirs du Préfet sont renforcés pour étendre ou former un périmètre de SCOT, lorsque son absence nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat,...., ou conduit à une consommation excessive de l'espace.

    L'analyse des résultats de l'application du SCOT en matière d'environnement, de transports et déplacements, de maîtrise de la consommation d'espace et d'implantation commerciale doit avoir lieu tous les six ans (au lieu de dix) et peut déboucher sur une révision du SCOT.

    Le Préfet peut s'opposer à ce que le SCOT devienne exécutoire dans les deux mois qui en suivent l'approbation, pour de nouveaux motifs. A savoir, si les dispositions de celui-ci: « sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques ».

    Le contenu:

    La principale modification provient de l'abrogation de l'article L.122-1 du Code de l'Urbanisme et de son remplacement par de nouveaux articles (L.122-1-1 à L.122-1-16) qui précisent plus nettement les attentes législatives pour chaque composante du SCOT. Les compléments suivants sont apportés aux documents actuels :

    Le Rapport de Présentation devra dorénavant:

    - présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma ;

    - justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs (DOO).

    Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables:

    La dénomination en a été légèrement modifiée (pluriel à durables). Les thématiques liées au tourisme, à la culture et au développement des communications électroniques complètent les parties existantes.

    Le Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO), remplace le Document d'Orientations Générales (DOG), en le complétant, notamment par :

    Un contenu obligatoire plus prescriptif:

    -Le DOO doit préciser les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques, (introduction de la notion de trame verte et bleue).

    -Il comprend des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

    -Le DOO voit son rôle renforcé en termes d'orientations du développement commercial. En particulier, il contient un document d'aménagement commercial (D.A.C.) défini dans les conditions prévues au II de l'article L.752-1 du code du commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial.

    -Il doit indiquer les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune, et les objectifs en matière d'amélioration et réhabilitation du parc de logements existant (public ou privé).

    -Il définit les grands projets d'équipements et de services.

    Un contenu optionnel nettement plus riche et précis:

    Le DOO peut imposer préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'une zone AU:

    - l'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par des équipements ;

    - la réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L.122-1-4 du code de l'environnement ;

    - la réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées.

    Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture à l'urbanisation des zones AU est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter:

    - soit des performances énergétiques et environnementales renforcées ;

    - soit des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communication électronique.

    Il peut définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation.

    Le DOO peut, sous réserve de justification particulière, définir des secteurs :

    - dans lesquels il fixe une valeur minimale de densité de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le plan local d'urbanisme, en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles ;

    - situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.

    Le DOO peut définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère par secteur applicables en l'absence de document d'urbanisme (commune en RNU ou carte communale).

    Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme doivent imposer. Des obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés peuvent être aussi fixées.

    Les délais d'entrée en vigueur de ces mesures: (sous réserve de décrets d'application à venir)

    Ces mesures seront applicables six mois après publication de la loi (soit le 13 janvier 2011) sauf si le projet de SCOT, dans le cadre d'une élaboration ou d'une révision, a été arrêté par délibération.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°200

    Date :

    1 novembre 2010

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