Administration de médicaments en milieu scolaire - Régime de responsabilité des personnels municipaux mis à disposition par les communes.
Assemblée nationale, 1 août 2006
La circulaire interministérielle n° 2003-135 du 8 septembre 2003 concerne l'accueil des enfants dans les écoles et les établissements scolaires, dans les structures d'accueil des jeunes enfants (crèche, halte-garderie, jardin d'enfants) et dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement.
Concernant l'admission de l'enfant malade dans les écoles, un projet d'accueil individualisé (PAI) de cet enfant doit être établi. Ce document écrit associe l'enfant, sa famille, l'équipe éducative ou d'accueil, les personnels de santé rattachés à la structure, les partenaires extérieurs et toute personne ressource. Il organise, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins thérapeutiques de l'enfant, les modalités particulières de la vie quotidienne dans la collectivité et fixe les conditions d'intervention des partenaires. La circulaire prévoit un ensemble d'aménagements pour la vie quotidienne de l'enfant, dont certaines dispositions spécifiques concernant la prise de médicaments pendant le temps de présence de l'élève à l'école. De manière générale « la structure d'accueil apporte son concours aux parents pour l'exécution des ordonnances médicales prescrivant un régime alimentaire, des soins ou un traitement médicamenteux oral, inhalé ou par auto-injection. [...]L'ordonnance précisant le traitement est adressée sous pli confidentiel, selon le cas, au médecin scolaire ou au médecin de PMI ou au médecin de la collectivité d'accueil ».
Exceptionnellement, « il appartient au médecin prescripteur, en liaison avec le médecin de la structure d'accueil, de décider si la prise d'un médicament même en cas d'urgence nécessite exclusivement l'intervention d'un auxiliaire médical ou d'un médecin au regard notamment des précisions apportées par la circulaire DGS-DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments ».
De plus, en situation d'urgence, s'il s'agit d'une pathologie chronique à risque vital immédiat, et dans le cas où le protocole de soins d'urgence établi par le médecin prescripteur préconise une auto-injection d'un traitement médica-menteux, il est important d'avoir prévu les dispositions pour qu'elle puisse être pratiquée à tout moment selon les instructions médicales précisées dans le PAI.
Ces cas exceptionnels et subordonnés à une situation d'urgence conduisent les adultes de la communauté d'accueil à tout mettre en œuvre pour que le traitement injectable puisse être administré en attendant l'arrivée des secours ; ils doivent être strictement définis par le protocole de soins d'urgence dont l'un des enjeux est de prévoir toute assistance adéquate à l'élève en situation de danger. Le médecin ou l'infirmière de la collectivité fournira une information aux personnels accueillant l'enfant bénéficiaire d'un PAI sur les modalités de l'injection.
Selon l'application de ces dispositions, les personnels municipaux, dans la mesure où ils sont mis à la disposition du ministère de l'éducation nationale par les communes, peuvent également intervenir en milieu scolaire dans le processus de prise de médicaments par les enfants.
Par ailleurs, ces personnels municipaux mis à disposition relevant de la responsabilité de la communauté de rattachement dans laquelle ils exercent leurs fonctions, bénéficient des mêmes dispositions qui s'appliquent aux personnels du ministère de l'éducation nationale, dans le cadre de l'administration des médicaments et qui sont prévues par la circulaire précitée du 8 septembre 2003. Ces dispositions précisent que « dans le cadre scolaire, s'agissant des problèmes de responsabilité qui peuvent se poser dans ce domaine, les personnels bénéficient en l'espèce et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, du régime particulier de substitution de la responsabilité de l'Etat à celles des membres de l'enseignement public prévu par l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 (article L.911-4 du code de l'éducation) ou du régime de droit commun de la responsabilité administrative pour défaut d'organisation de service ou mauvais fonctionnement de service ».
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