La commune de scolarisation d'un enfant en maternelle, peut-elle demander une contribution à la commune de résidence pour la participation au financement des activités périscolaires ?
n°2751, Sénat, 11 juillet 2013
En cas de scolarisation d'un enfant dans une école publique située en dehors de sa commune de résidence, celle-ci devra dans certains cas participer aux frais de scolarisation supportés par la commune d'accueil. S'agissant des frais afférant aux activités périscolaires assurées par la commune d'accueil, le troisième alinéa de l'article L.212-8 du code de l'éducation précise que « les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires ».
En conséquence, la commune d'accueil n'est pas fondée à demander à la commune de résidence une quote-part de contribution au titre du financement des activités périscolaires dans la commune d'accueil. La participation financière de la commune de résidence aux frais de fonctionnement supportés par la commune d'accueil se limite aux dépenses liées à la scolarisation de l'enfant dans la commune d'accueil, et non aux dépenses liées à l'accueil périscolaire assuré par la commune d'accueil.
Enfin, tant le juge administratif que le juge communautaire reconnaissent la possibilité pour les collectivités locales d'instaurer des tarifs différenciés. Les discriminations tarifaires en fonction du lieu de résidence sont légales si elles sont fondées sur le lieu de résidence, notamment pour les services publics locaux à caractère administratif et non obligatoires (CE, 5 octobre 1984, commissaire de la République de l'Ariège). Tel est le cas des activités périscolaires gérées par les communes.
De même, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que seules quatre raisons permettent de porter atteinte au principe d'égalité entre les usagers d'un service public : l'ordre public, la sécurité et la santé publique, ou une raison impérieuse d'intérêt général.
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