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    L’adjoint qui remplace le maire empêché perçoit-il l’indemnité du maire ?

    n°07662, Sénat, 28 février 2019

    Selon l’article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire momentanément empêché est remplacé par un adjoint, dans l’ordre des nominations.

    Son remplacement ponctuel du maire ne suffit pas à donner droit à son indemnité (CE, 19 février 1993, 118161). Toutefois, l'article L.2123-24 du même code précise que l'adjoint qui supplée le maire « peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L.2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L.2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective. »

    Le principe du versement des indemnités de fonction des maires et des adjoints est subordonné à l'exercice effectif des fonctions correspondantes. Un maire qui n'aurait pas exercé effectivement ses fonctions ne saurait, dès lors, prétendre au versement d'indemnités de fonction (CE, 28 février 1997, 167483).

    En ce qui concerne les maires, la mise en œuvre du régime de suppléance matérialise l'interruption de l'exercice effectif des fonctions. Si l'empêchement du maire donnant lieu à une suppléance est le fait d'une maladie, maternité, paternité ou d'un accident, l'article L.2123-25-1 du CGCT prévoit, si le maire bénéficie d'indemnités journalières au titre d'une activité professionnelle, que son indemnité d'élu est au plus égale à la différence entre l'indemnité qui lui était versée (précédemment à son empêchement) et le montant des indemnités journalières. Dans le cas où le maire n'aurait pas droit au bénéfice des indemnités journalières ou à une indemnisation du régime de la sécurité sociale, l'article D.2123-23-1 précise que ses indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant son arrêt de travail.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°292

    Date :

    28 février 2019

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