Campagne et propagande électorales (Fiche technique n°8)
La commission de propagande
Elle est instituée dans chaque département par arrêté préfectoral et installée au plus tard à l'ouverture de la campagne officielle (article L.166 du code électoral).
Elle est présidée par un magistrat et comprend trois fonctionnaires, désignés respectivement par le Préfet, le Trésorier-payeur général et le Directeur départemental des postes et télécommunications. Les candidats ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
Dans les communes de plus de 2 500 habitants, ces commissions sont chargées à la fois d'adresser, à tous les électeurs, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste, et d'envoyer dans chaque mairie les bulletins de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits (articles L.241 et R.31 et suivants).
Il convient de souligner que le candidat n'est pas contraint de recourir aux services de la commission de propagande. Dès lors, s'il souhaite remettre au maire ses bulletins de vote, il devra le faire au plus tard la veille du scrutin à midi (article R.55).
En revanche, s'il souhaite bénéficier du concours de la commission de propagande, le candidat doit remettre au président de la commission les circulaires ainsi que les bulletins (en nombre au moins égal au double des électeurs inscrits) avant une date limite prévue par arrêté préfectoral et fixée, en général, au vendredi de la semaine précédant l'élection.
Les moyens de propagande utilisés
Il est admis que les candidats aient recours, durant la campagne électorale, aux moyens de propagande suivants :
A noter: la campagne électorale sera ouverte (article R.26):
- du 10 mars 2014 à zéro heure au 22 mars 2014 à minuit (premier tour de scrutin) ;
- du 24 mars 2014 à zéro heure au 29 mars 2014 minuit.
Les réunions publiques
Elles doivent se tenir dans les conditions définies par le code électoral, et par les lois des 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.
Les candidats peuvent, pour cela, solliciter la mise à disposition de locaux communaux.
Les affiches électorales
Elles doivent être apposées sur les emplacements spéciaux mis à la disposition des candidats pendant la période électorale. Les panneaux d'affichage d'expression libre peuvent également être utilisés lorsqu'ils existent (articles L.51 et R.28).
Les affiches utilisées doivent avoir une largeur maximale de 594 millimètres et une hauteur maximale de 841 millimètres (article R.27).
Sont interdites les affiches (articles L.48 et R.27):
- imprimées sur papier blanc, sauf lorsqu'elles sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur,
- comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
Les tracts
Leur distribution pendant la période électorale n'est plus interdite (article L.240 modifié par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011).
Les bilans de mandat
Cette action de communication est autorisée si elle ne peut être qualifiée de campagne de promotion publicitaire (article L.52-1) et qu'elle ne constitue pas une aide prohibée de la collectivité (article L.52-8).
La campagne par voie de presse et audiovisuelle
La campagne par voie de presse est régie par les dispositions de l'article L.48, lequel renvoie à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.
S'agissant de la campagne audiovisuelle, les candidats doivent se reporter aux décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment à la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe du pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale (Mémento à l'usage des candidats – Elections municipales et communautaires de mars 2014).
Les circulaires et bulletins de vote
L'impression des circulaires et bulletins de vote est à la charge des listes.
Ces deux types de documents sont soumis à des règles précises (articles R.29, R.30 et R.117-4):
Chaque liste peut réaliser une circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré, et d'un format de 210 x 297 millimètres.
La combinaison des trois couleurs (bleu, blanc et rouge), à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques, est interdite.
La circulaire peut être imprimée recto verso. Son texte doit être uniforme pour l'ensemble de la circonscription.
Les bulletins de vote doivent également respecter des règles de présentation.
Le remboursement des dépenses de propagande
La loi Valls du 17 mai 2013 (n° 2013-403) a modifié le champ d'application de l'article L.242 concernant le remboursement des dépenses de propagande électorale.
Ainsi, le remboursement du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage, concernera désormais les communes de 1 000 habitants et plus.
Seuls les candidats têtes de liste dans ces communes qui obtiendront au moins 5 % des suffrages exprimés, seront remboursés de leurs frais d'impression et d'affichage des documents électoraux aux conditions et tarifs maximaux hors taxes fixés dans l'arrêté du 26 décembre 2013.
Tableau récapitulatif des remboursements opérés par l'Etat
Remboursement coût du papier, frais d'impression et d'affichage des documents de propagande (article L.242)
|
Mise sous pli et envoi de la propagande électorale (article L.241) |
Remboursement forfaitaire des dépenses de campagnes ( article L.52-4) | |
Communes de 1 000 à 2 500 habitants |
X |
. |
. |
Communes > à 2 500 habitants |
X |
X |
. |
Communes > à 9 000 |
X |
x |
X |
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.