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    Un conseiller municipal qui refuse de présider un bureau de vote peut-il être déclaré démissionnaire ?

    Sénat, 23 août 2007

    Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé d'accomplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, peut être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif (article L.2121-5). Le refus résulte soit d'une déclaration expresse rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

    La démission d'office ne peut être prononcée qu'à la double condition qu'un refus de remplir une fonction dévolue par les lois soit établi et que ce refus ne puisse être justifié par une excuse valable. Sont des fonctions dévolues par la loi les fonctions effectivement prévues par un texte législatif ou réglementaire et constituant une obligation. Tel est le cas de la présidence d'un bureau de vote (article R.43 du code électoral) ou de la fonction d'assesseur (article R.44 du code électoral) (CE 21 octobre 1992, « Alexandre et autres »).

    Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. Le maire, compétent pour saisir le tribunal administratif, doit avoir adressé un avertissement préalable à l'intéressé, et en conserver la preuve pour pouvoir la produire à l'appui de sa saisine.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    23 août 2007

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