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    Quelles conséquence le retrait d'une délégation a-t-il au regard des indemnités de fonction ?

    Assemblée nationale, 21 août 2007

    L'article L.2123-24-1-III du CGCT permet au conseil municipal d'accorder une indemnité, prélevée sur « l'enveloppe » constituée des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints, au conseiller municipal à qui le maire a délégué une partie de ses fonctions.

    Dès lors que ces délégations lui sont retirées, ce conseiller municipal ne peut continuer de bénéficier des indemnités versées sur ce fondement.

    Ces indemnités ne peuvent être accordées, par décision du maire, à un autre conseiller municipal à qui le premier magistrat aurait confié les délégations précitées dans la mesure où, conformément à l'article précité, seule l'assemblée locale est compétente en la matière. À cet égard, si l'inscription au budget primitif des crédits nécessaires est une condition fondamentale pour que les indemnités de fonction puissent être effectivement et régulièrement allouées aux membres du conseil municipal, l'organe délibérant doit, de plus, déterminer expressément et précisément les bénéficiaires et les montants des indemnités. Dès lors que la délibération prise initialement pour déterminer les montants des indemnités accordées aux conseillers municipaux, y compris le tableau annexe prescrit par le dernier alinéa de l'article L.2123-20-1 du CGCT, vise nominativement ses bénéficiaires, il y a lieu, si ceux-ci changent en cours de mandature, d'adopter une nouvelle décision, laquelle devra être accompagnée d'un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    21 août 2007

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