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    En milieu rural, l’établissement des procurations de vote peut-il être confié aux mairies ?

    n°1517, Assemblée nationale, 25 septembre 2018

    Le Conseil d'Etat avait émis le 27 janvier 2004 un avis négatif sur le projet de décret d'application de l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale, qui prévoyait dans sa version initiale de transférer l'établissement des procurations aux agents territoriaux.

    Il avait estimé que ce transfert « comporterait des risques sérieux d'atteinte à la sincérité des opérations électorales, dans la mesure où ces agents seraient susceptibles de faire l'objet de pressions directes ou indirectes de la part de la municipalité » (avis n° 369 8999). Le Conseil a confirmé cette position par son avis du 6 juillet 2006 (n° 373 161).

    Ce fut le cas récemment dans le cadre de l'examen au Parlement de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 ». Il a de même rejeté la proposition de loi n° 3461 simplifiant le vote par procuration le 14 juin 2011. Ce rejet avait été motivé par la volonté de ne pas exposer à la suspicion les maires, par ailleurs chargés de l'établissement des listes électorales.

    Toutefois, et afin de faciliter la délivrance des procurations, il a été décidé de simplifier les modalités d'établissement des procurations afin de permettre à un plus grand nombre d'électeurs de voter par procuration.

    Ainsi, les conditions de dépôt d'une demande de procuration ont été assouplies avec le renseignement du formulaire en ligne rendu possible par le décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013 et l'élargissement du nombre des agents assermentés susceptibles de recevoir les demandes par le décret n° 2012-220 du 16 février 2012.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°288

    Date :

    25 septembre 2018

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