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    En cas de démission d’un adjoint, la parité doit-elle être respectée pour pourvoir la vacance ?

    n°54524, Assemblée nationale, 27 janvier 2015

    Les modalités d'élection des adjoints au maire diffèrent selon qu'il s'agit de communes de plus ou moins de 1 000 habitants.

    Elles sont fixées par les articles L.2122-7-1 et L.2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et précisées dans la circulaire du 13 mars 2014 relative à l'élection et au mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires.

    Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. L'article L.2122-7-2 du code précité prévoit expressément que sur chacune des listes, l'écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les listes doivent donc comporter autant d'hommes que de femmes en cas d'élection d'un nombre pair d'adjoints ou un écart égal à un entre le nombre d'hommes et de femmes en cas d'élection d'un nombre impair d'adjoints.

    L'alternance d'un candidat de chaque sexe n'est pas prévue pour les listes de candidats aux fonctions d'adjoint. Le maire et son premier adjoint ne doivent pas par ailleurs être nécessairement de sexe différent. Aucune disposition n'impose en revanche de remplacer un adjoint ayant cessé ses fonctions par un adjoint de même sexe, ce qui peut conduire à un écart supérieur à un entre les adjoints de chaque sexe.

    QE n° 54524, JO AN du 27 janvier 2015, p. 607



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°250

    Date :

    27 janvier 2015

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