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    Quelles sont les règles applicables en matière de communication pré-électorale ? Une campagne menée auprès des usagers du service « déchets » peut-elle être assimilée à une campagne de promotion publicitaire ?

    L’article L.52-1 du code électoral prévoit que, « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. (…) ».

    Le code électoral ne définit pas de manière exhaustive les modes de communication soumis à la réglementation.

    A travers la jurisprudence, il apparaît donc que tous les modes de communication sont potentiellement concernés par les restrictions fixées. Le juge administratif s’est ainsi déjà prononcé sur l’usage d’affiches et d’écrits (notamment le bulletin d’informations, les suppléments et hors-série, l’éditorial du maire, le bilan de mandat), l’utilisation d’internet, la présentation des vœux et les cadeaux, l’organisation de manifestations, les cérémonies et inaugurations.

    Ainsi, une campagne menée auprès des usagers du service « déchets », n’aurait qu’un rôle purement informatif.

    Des précautions doivent néanmoins être prises pour éviter que la campagne ne puisse être requalifiée en opération de propagande électorale. Elle doit donc faire preuve d’une totale neutralité : aucune référence aux échéances électorales et éviter tous propos pouvant être assimilés à de la propagande électorale.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°291

    Date :

    1 avril 2019

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