Le maire peut-il définir des conditions d'occupation temporaire du domaine public différentes pour les commerçants sédentaires ?
- Cour administrative d'appel, 23 novembre 2009, n°087VE01365
Cour administrative d'appel de Versailles, 15 octobre 2009, n° 087VE01365
Les faits
Le maire d'une commune avait défini des conditions d'occupation temporaire du domaine public, sur le plateau piéton de la ville, différentes pour les commerçants sédentaires en fonction de leur activité. Contestant cet arrêté la société C. avait demandé au tribunal administratif de l'annuler. Ce dernier lui ayant donné raison au motif qu'il y avait rupture d'égalité entre les commerçants et atteinte à la liberté du commerce, la commune forme appel.
Décisions
La Cour administrative d'appel, précise qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du CGCT la police municipale «a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues...». Elle estime qu'en application de ces dispositions, il appartient bien au maire «de subordonner les autorisations temporaires d'occupation du domaine public aux conditions exigées par l'intérêt général de l'aménagement du domaine et de la circulation...». Ainsi, le maire a pu légalement imposer aux commerces d'équipement de la personne et de la maison des conditions plus restrictives qu'aux autres commerces, et ce sans porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie. Le jugement du tribunal administratif est donc annulé.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.