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    Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés

    Cette ordonnance a pour objectif la simplification du droit des monuments historiques, notamment afin de le rendre plus cohérent et efficace. Pour y parvenir, une large consultation a été réalisée auprès des associations de sauvegarde du patrimoine et des associations représentatives des propriétaires privés.

    Périmètre des immeubles classés ou inscrits (article 4)

    Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées.

    Ce périmètre peut être modifié sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique.

    Lorsque le périmètre est modifié à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.

    Travaux sur monuments inscrits (article 12)

    Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

    Immeubles classés et immeubles inscrits (article 15)

    Cette ordonnance confirme que seul le propriétaire ou l'affectataire domanial est maître d'ouvrage des travaux sur un monument historique. Si, du fait de ses ressources ou de l'importance ou de la complexité du projet de travaux, il ne peut exercer cette maîtrise d'ouvrage, il pourra recourir à une assistance technique gratuite de l'Etat. Si ces critères ne sont pas remplis et si le propriétaire ou l'affectataire domanial se trouve confronté à la carence de l'initiative privée et des autres collectivités publiques, cette assistance pourra aussi lui être apporté par l'Etat à titre payant.

    En cas de mutation d'un immeuble classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet immeuble au nouveau propriétaire ou au nouveau affectataire domanial.

    Travaux sur les immeubles adossés aux immeubles classés (article 16)

    Les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire ou à permis de démolir qui ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

    Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire ou permis de démolir mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

    Travaux (articles 17 et 32)

    Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés et des établissements publics, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.

    Cette autorisation est également nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité.

    Objets inscrits et objets classés (article 27)

    Il est proposé d'étendre la possibilité d'inscription, qui n'existe aujourd'hui que pour les objets appartenant à des collectivisés publiques, aux objets appartenant à des propriétaires privés.

    ZPPAUP (article 28)

    Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de plan local d'urbanisme (PLU) peuvent proposer la création de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

    Il convient de préciser que les dispositions des articles 4, 12, 16, 17, 28 et 32 entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2007.

    Les dispositions des articles 15 et 27 entreront en vigueur à compter du 1er jour du 7ème mois suivant la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2008.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    8 septembre 2005

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