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    Transfert de la « promotion touristique » aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : que recouvre cette notion ?

    n°17774, Sénat, 26 janvier 2017

    Depuis le 1er janvier 2017, les communautés de communes et les communautés d'agglomération seront dotées obligatoirement de cette compétence conformément aux articles 64 et 66 de la loi NOTRe au même titre que les communautés urbaines, les métropoles de droit commun et la métropole de Lyon.

    L'expression littérale « promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme » désigne la compétence tourisme dans sa globalité. Elle se réfère aux dispositions de l'article L.133-3 du code du tourisme qui précise les missions dévolues à l'office de tourisme.

    Ainsi, elle inclut l'accueil et l'information des touristes, la coordination des interventions des divers partenaires du tourisme local et la promotion touristique du territoire concerné. S'y ajoute l'élaboration et la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique.

    En revanche, ne sont pas inclus dans cette compétence l'exploitation des équipements touristiques et la fiscalité touristique à savoir la taxe de séjour, la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et le prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°270

    Date :

    26 janvier 2017

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