Les conséquences financières de la fusion des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermes - Fiche technique n° 20
Les conséquences en matière financière sont multiples : sur le budget, sur les participations communales, sur la comptabilité.
Le vote du budget
Dans la mesure où le syndicat issu de la fusion est une nouvelle structure, il doit adopter son budget dans un délai de trois mois à compter de sa création (art. L.1612-3 du CGCT par renvoi de l’art. L.1612-20 du CGCT). Il n’est toutefois pas nécessaire que le vote du budget soit précédé d’un débat d’orientation budgétaire (CE, 13 août 2002, n° 157092, Cne Fontenay-le-Fleury).
Par ailleurs, le délai précité n’est pas applicable quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication par l’Etat, dans les deux mois et demi suivant cette création, des informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le comité syndical dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget (art. L.1612-3 alinéa 2 du CGCT).
Dans l’attente du vote, un état consolidé des autorisations budgétaires ouvertes par les anciens syndicats l’année précédant la fusion est réalisé par l’ordonnateur du nouveau syndicat. Il lui permet, conformément à l’article L.1612-1 du CGCT :
- de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de ces montants
N-1 ;
- de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget ;
- sur autorisation de l'organe délibérant, d’engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets fusionnés de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L’adoption des comptes administratifs
Dans la mesure où le syndicat issu de la fusion est substitué, dans l’ensemble de leurs droits et obligations, aux anciens syndicats fusionnés, il appartient au nouveau comité syndical d’adopter le dernier compte administratif de chacun de ces syndicats (article L.5212-27 du CGCT).
Les participations communales
Il appartient aux membres, lors de l’élaboration des statuts du futur syndicat, de définir les modalités de calcul des contributions (article L.5212-19 du CGCT). Sous réserve de respecter le principe d’égalité devant les charges publiques, les membres disposent d’une certaine marge de manœuvre en la matière (par habitant, par exemple).
Si le syndicat issu de la fusion est à la carte :
- Les membres supportent obligatoirement les dépenses correspondant aux compétences qu'ils ont transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.
- Les statuts doivent donc fixer d’une part, les règles de contribution aux dépenses d’administration générale que tout membre devra acquitter et, d’autre part, les règles de contributions des membres pour chaque compétence transférée qui peuvent être différentes selon les compétences en cause. Pour ces dernières, les modalités de calcul des contributions des membres peuvent s’inspirer des règles de calcul actuellement en vigueur dans chacun des syndicats.
- Le syndicat peut également proposer aux communes de fiscaliser tout ou partie de leur contribution. Cette fiscalisation doit être obligatoirement précédée d’une consultation de chaque conseil municipal dans un délai de 40 jours. Chaque conseil est libre de s’y opposer en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part (article L.5212-20 du CGCT).
La comptabilité du nouveau syndicat
Le comptable de chaque syndicat est chargé de transférer la comptabilité des syndicats préexistants vers le syndicat issu de la fusion.
L’ensemble des comptes mouvementés des syndicats amenés à fusionner sont alors consolidés dans le nouveau syndicat, sans retour préalable aux communes. La reprise est effectuée compte par compte, y compris pour les opérations d’ordre non budgétaire.
Pour leur part, les résultats consolidés apparaissent dans la colonne « Transfert ou intégration des résultats par opération d’ordre non budgétaire » de l’état II-2 du compte de gestion du nouveau syndicat.
De manière classique, ils sont repris en fonctionnement et/ou en investissement au budget primitif du nouveau syndicat ou par décision modificative.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.