Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet
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Ce texte porte notamment création d'une nouvelle autorité administrative indépendante dénommée Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), chargée de veiller à la prévention et, éventuellement, à la sanction du piratage des œuvres.
En outre, il impose de nouvelles obligations aux fournisseurs d'accès internet et tend à améliorer la procédure judiciaire pour violation des droits d'auteur.
A noter que le conseil constitutionnel a largement amputé cette loi de ces dispositions «phares».
Les sages ont ainsi jugé que le dispositif de recherche d'auteurs d'infraction aux droits d'auteur est «aisément contournable, contre-productif, inapplicable et coûteux».
Il ajoute que «d'une manière générale, le dispositif mis en place se traduit par une robotisation de la justice incompatible avec les exigences du droit à un procès équitable, du respect des droits de la défense et de la présomption d'innocence».
Création de l'HADOPI (article 5)
La loi crée la HADOPI, qui vient se substituer à l'actuelle Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT), autorité administrative indépendante créée par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 (dite loi DADVSI) et en fixe les missions.
Missions
Ainsi, selon le nouvel article L.331-13 du code de la propriété intellectuelle (CPI), la Haute Autorité assure notamment une mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur à l'égard des atteintes à ce droit commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
Outils
Pour accomplir cette mission, la HADOPI dispose d'une Commission de protection des droits et d'agents publics assermentés, lesquels seront habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret. Ce sont les membres de la Commission de protection des droits et les agents assermentés qui procéderont à l'examen des faits illicites relevés et constateront la matérialité des manquements.
Prérogatives
Les membres de la commission de protection des droits et les agents habilités peuvent notamment obtenir des fournisseurs d'accès à Internet l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique, et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits et lorsqu'elle est requise.
De plus, les agents de la HADOPI pourront, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques, et obtenir de ces derniers l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits lorsqu'elle est requise.
Ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion de la HADOPI et au plus tard le 1er novembre 2009.
En ce qui concerne les conditions d'exercice de sa mission de protection des œuvres, le texte prévoit que la Commission de protection des droits agisse sur saisine d'agents assermentés et agréés qui sont désignés par:
- les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
- les sociétés de perception et de répartition des droits ;
- le Centre national de la cinématographie.
Elle peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République. Mais dans tous les cas, elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.
Lorsqu'elle sera saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L.336-3 (obligation, pour la personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne, de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits – cf. infra), la Commission de protection des droits pourra:
- Envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L.336-3, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent. Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L.336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.
- En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de cette recommandation, de faits susceptibles de constituer, à nouveau, un manquement, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations et dans les mêmes conditions que la précédente. Elle peut assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation.
- Ces recommandations doivent mentionner la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.
Les nouvelles obligations des fournisseurs d'accès à Internet
Aux termes de l'article L.331-35 du CPI, pèse sur les fournisseurs d'accès à Internet une obligation d'information contractuelle puisqu'ils doivent désormais:
- faire figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l'article L.336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la Commission de protection des droits ;
- faire également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d'auteur et des droits voisins ;
- informer leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant leur contrat d'abonnement sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L.336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.
Création du délit de captation d'une œuvre (article 8)
Est érigé en délit de contrefaçon la captation totale ou partielle d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle dans une salle de cinéma. Cette infraction est désormais punie de 300.000 € d'amende et de trois ans d'emprisonnement (article L.335-3 du CPI).
Compétence du TGI en cas d'atteinte au droit d'auteur ou un droit voisin (article 10)
En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le Tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits ou des organismes de défense professionnelle, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Obligation et contrepartie pour l'abonné à Internet de veiller à ce que son accès ne soit pas utilisé dans le non-respect des droits d'auteur et voisins (article 11)
Le nouvel article L.336-3 du CPI prévoit que la personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits lorsqu'elle est requise.
Il convient de noter que cet article souligne clairement l'indépendance des deux procédures administrative et pénale et de leurs fondements juridiques, en précisant de façon explicite que le manquement à l'obligation de surveillance de l'accès à Internet n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'abonné.
Enfin, les caractéristiques essentielles de l'utilisation autorisée d'une œuvre ou d'un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur d'une manière facilement accessible (nouvel article L.336-4 du CPI).
Information des abonnés par leur fournisseur d'accès sur les moyens techniques permettant de les exonérer de leur obligation de surveillance (article 13)
Cet article impose aux fournisseurs d'accès à Internet d'informer leurs abonnés sur l'existence de moyens de sécurisation de leur accès à internet permettant de prévenir les manquements à leur obligation de surveillance de l'usage de leur ligne.
Information des élèves sur les effets du piratage et sur les risques encourus (articles 15 et 16)
La loi modifie le code de l'éducation et y intègre des dispositions destinées à sensibiliser les élèves sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne (contacts avec des inconnus, pédopornographie, violence et haine raciale, etc.), sur les dangers du téléchargement illicite d'œuvres ou d'objets protégés pour la création artistique ainsi que sur les sanctions administratives (dans le cadre de la HADOPI) ou pénales (sur le fondement du délit de contrefaçon) qui en découlent (article 16 de la loi).
Elle prévoit également des dispositions particulières pour les élèves suivant un enseignement artistique, notamment ceux préparant le brevet informatique et internet des collégiens, afin de les sensibiliser sur les dangers des téléchargements illicites, les effets du piratage et les sanctions qui en découlent.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.