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    Arrêté du 2 décembre 2008 pris en application de l'article L.2224-35 du code général des collectivités territoriales et déterminant la proportion des coûts de terrassement pris en charge par l'opérateur de communications électroniques

    - Accès à l'intégralité du texte sur légifrance.gouv.fr-

    Aux termes de l'article L.2224-35 du CGCT, «Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun.

    L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements».

    Pris pour l'application de cette disposition, cet arrêté prévoit que les coûts d'enfouissement d'un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité, à l'initiative de la collectivité ou de l'EPCI, en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun correspondent aux seuls travaux de terrassement nécessaires au remplacement de la ligne aérienne de distribution d'électricité et de la ligne aérienne de communications électroniques.

    Ces travaux de terrassement correspondant comprennent :

    -l'ouverture de la tranchée, soit la démolition des revêtements, le terrassement et le déblayage, l'étayage éventuel, l'aménagement du fond de fouille ;

    -la fermeture de la tranchée, soit le remblayage, les dispositifs avertisseurs, le compactage.

    La proportion des coûts de terrassement pris en charge par l'opérateur de communications électroniques, est fixée à 20 %.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    2 décembre 2008

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