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    Un élu peut-il être directeur de publication d'une revue communale ?

    n°12741, Sénat, 19 août 2010

    En vertu de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, tout journal doit avoir un directeur de la publication majeur, ayant la jouissance de ses droits civils et n'étant privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire.

    Dans le cas particulier d'une commune publiant une revue communale, le maire, représentant légal de la commune, est donc de droit directeur de la publication de la revue communale et les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives au directeur de la publication trouvent à s'appliquer à lui (Cour Cass., Civ. 2e, 18 décembre 1995, société Cermef). En vertu des dispositions de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales, « le maire est seul chargé de l'administration » de la commune.

    Ainsi, le service de la communication est placé sous son autorité (Conseil d'État, 25 juillet 1986, Divier c/ Association pour l'information municipale).

    Cependant aux termes de l'article L.2122-18 précité, rien n'empêche le maire de déléguer à un de ses adjoints ses fonctions de directeur de la publication de la revue communale.

    En effet, le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté dûment publié une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. Il convient de relever que l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit expressément le cas où le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire.

    Dans une telle hypothèse, il doit être nommé un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    19 août 2010

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