Le maire est-il compétent pour réduire la vitesse de circulation sur sa commune ?
Comme le prévoit l’article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire a la possibilité de réduire la vitesse de circulation des véhicules et de réglementer leur circulation sur les voies qui relèvent de sa compétence.
Ce pouvoir s’exerce « sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, [il exerce] également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ».
Ainsi que l’a rappelé la doctrine ministérielle, le fondement juridique de la mesure diffère selon les motifs qui conduisent à l’édicter (Rép. Min. n° 3159 du 21 novembre 2017, JO AN du 26 décembre 2014) :
- Une limitation justifiée par « la sécurité de la circulation » et « l’intérêt de l’ordre public », en raison de circonstances locales,
- Une limitation justifiée par « une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l'environnement »,
- Limitation en raison de la création de zones de circulation particulières.
Le maire peut également prendre une mesure pour réglementer la circulation des véhicules, et notamment d’instaurer un sens unique sur une voie communale.
Toutefois, avant d’édicter de telles mesures, le maire devra s’assurer qu’il est bien compétent pour le faire. S’il est membre d’une communauté de communes, ce pouvoir de police pourrait, en effet, avoir été transféré au président d’un groupement (article L.5211-9-2 du CGCT). Si tel est le cas, les mesures devront donc être prises par ses soins.
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