Une commune peut-elle légalement refuser de verser, à une association n'ayant plus d'activité, le montant d'une subvention qu'elle lui avait précédemment attribuée?
- Conseil d'Etat, 7 août 2008, n°285979
Juridiction : Conseil d'Etat du 7 août 2008, Crédit coopératif n° 285979
Faits : Une commune du département de la Moselle, avait par délibération décidé d'attribuer une subvention au profit de la maison des cultures et des frontières dont la gestion est assurée par l'association de droit Action culturelle du Bassin Houiller Lorrain (ACBHL).
Cette dernière avait, en vertu des dispositions de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises cédé au profit d'un établissement de crédit : le "crédit coopératif" la créance correspondant à une partie de la subvention.
Mais l'association ayant été mise en liquidation judiciaire et le montant de la subvention toujours pas encore versée, le crédit coopératif a mis en demeure la commune de lui régler ce montant.
Le maire a rejeté cette demande. L'établissement de crédit a alors demandé au tribunal administratif de condamner la commune à ce versement. Sa requête ayant été rejetée ainsi que son recours devant la cour administrative d'appel, il intente un pourvoi en cassation.
Décision : Le Conseil d'Etat considère que « le caractère créateur de droits d'un avantage financier tel qu'une subvention ne fait pas obstacle.. » à son abrogation et au non versement du solde de la subvention, si les conditions auxquelles sont soumises son attribution ne sont pas remplies.
Dans le cas présent, le droit au bénéfice de cette subvention était bien subordonné à l'exercice par l'association "d'une activité effective aux fins de réaliser les objectifs qui lui étaient assignées par ses statuts". Or, au vu des pièces du dossier, il apparaît que l'association, mise en liquidation judiciaire, avait cessé toute activité et ne pouvait donc pas réaliser les missions auxquelles le versement de la subvention était subordonné.
Eu égard à ces considérations, la Haute Juridiction considère que la commune était bien en droit de refuser le versement de la subvention à l'association, sans qu'il soit nécessaire d'abroger expressément la délibération qui en avait décidé l'attribution.
Le pourvoi du crédit coopératif est donc rejeté.
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